L'antre des reptiles
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Nouvelles conditions d’autorisation de détention des reptiles en captivité

3 participants

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Nouvelles conditions d’autorisation de détention des reptiles en captivité Empty Nouvelles conditions d’autorisation de détention des reptiles en captivité

Message par cheynei Sam 4 Oct - 18:23:25

UNE NOUVELLE REGLEMENTATION FIXE LES CONDITIONS D’AUTORISATION DE DETENTION DE
NOMBREUSES ESPECES DE REPTILES EN CAPTIVITE …

**************************

Dans le cadre de la législation applicable à la faune sauvage captive, depuis les 25 et
30 septembre 2004 (dates de la parution au Journal Officiel de deux arrêtés du 10 août 2004),
une nouvelle réglementation émanant du Ministère de l’écologie et du développement durable
(direction de la nature et des paysages) a fait « l’effet d’une bombe » dans le milieu
terrariophile. En effet, cette réglementation régit désormais de manière plus stricte, en France,
les conditions d’autorisation de vente et de détention en captivité d’un grand nombre
d’espèces de reptiles (mais aussi d’amphibiens, d’oiseaux et de mammifères), en fonction de
leur degré de vulnérabilité, des effectifs détenus et des activités pratiquées (Tableau 1).
Ces deux arrêtés définissent et fixent les règles générales de fonctionnement des
installations dites « élevages d’agrément » et des installations dites « établissements
d’élevages » d’animaux d’espèces non domestiques. Ils visent ainsi à distinguer clairement
deux secteurs :
- le premier (regroupant les élevages d’agrément), obligatoirement amateur, dans lequel
on ne peut rencontrer que des espèces et des effectifs qui ne sont pas susceptibles de
porter préjudice aux objectifs de la réglementation,
- le second (regroupant les établissements d’élevage), amateur ou professionnel, marqué
par la compétence, la technicité et le sérieux des éleveurs, autorisés, sous le contrôle
de l’administration, à détenir des espèces sensibles ou des effectifs importants. Toute
personne responsable de l’un de ces établissements d’élevage doit alors être
obligatoirement titulaire d’un certificat de capacité (préfectoral) et d’une
autorisation d’ouverture d’établissement (respectivement articles L. 413-2 et L.
413-3 du code de l’environnement). Tout contrevenant à cette nouvelle réglementation
commet un délit passible de sanctions pénales et s’expose à la saisie, sous l’autorité du
procureur de la République, de ses animaux détenus illégalement ainsi que des
instruments et des véhicules ayant servi à commettre l’infraction (articles L. 415-3 et
L. 415-5 du code de l’environnement).
En ce qui concerne les reptiles, le titre d’ « élevage d’agrément » s’applique (Tableau 2) :
- aux petits effectifs (moins de 6 spécimens) de tortues listées en annexe 1 de ce
règlement, classées en annexe A du règlement communautaire CE 338/97 du 9
décembre 1996 et appartenant aux genres Testudo (ex : T. hermanni et T. graeca) et
Astrochelys (Astrochelys radiata).
- à tous les petits élevages amateurs non soumis au contrôle administratif, c’est- dire ne
comprenant qu’un nombre limité (voir Tableau 1) de spécimens d’espèces ne figurant
ni en annexe 1 ni en

***************************************************************************************

Un élevage de reptiles devient qualifié d’ « établissement d’élevage » dès qu’il remplit
au moins l’une des quatre conditions suivantes :
- il comprend un plus grand nombre de tortues (plus de 6) de ces deux genres et classées
en Annexe A (certaines Testudo + Astrochelys),
- il comprend au moins un spécimen appartenant à la longue liste d’animaux établie par
ce règlement (annexe 2),
- il rassemble un nombre de spécimens d’espèces non reprises en annexe 1 ni 2
supérieur aux quotas fixés par le règlement (ex : plus de 10 serpents de plus de 1m50 à
l’âge adulte) (voir Tableau 1),
- il est pratiqué dans un but lucratif (vente, location, transit).
Cette annexe 2 de la réglementation contient un très grand nombre d’espèces, à
savoir (voir Tableau 2) :
- toutes les espèces listées en Annexe A du règlement communautaire CE 338/97 (ex :
boas de Madagascar tels que Sanzinia sp., Acrantophis sp…etc),
- toutes les espèces réputées dangereuses pour la sécurité et la santé des personnes au
sens de l’arrêté du 21 novembre 1997 (ex : pythons et boas de plus de 3 mètres à l’âge
adulte, à l’exception du Boa constrictor, dans la limite de 3 spécimens détenus, les
tortues aquatiques d’ouverture de bec supérieure à 4 cm…),
- une longue liste d’autres espèces (qui fait l’objet de diverses polémiques et
controverses) regroupant des espèces jugées potentiellement invasives, présentant des
dangers écologiques pour les milieux naturels et les espèces sauvages qu’ils hébergent
(nombreuses tortues américaines et asiatiques), d’autres considérées par
l’administration comme délicates à élever (ex : fouette-queues, tortues à dos articulé,
la plupart des caméléons…) et enfin certaines autres telles que les serpents
opisthoglyphes ou les varans d’une longueur de plus d’un mètre à l’âge adulte...
Cependant, un élevage de reptiles comptant, au moment de l’entrée en vigueur des
arrêtés du 10 août 2004, un effectif de moins de 6 animaux appartenant à cette annexe 2 mais
ne figurant ni en Annexe A du règlement (CE)339/97 ni sur la liste des animaux dangereux au
sens de l’arrêté du 21 novembre 1997, est exempté de toute demande d’autorisation
d’ouverture d’établissement (son responsable n’est alors pas tenu de devenir titulaire du
certificat de capacité) pourvu que ces animaux soient identifiés dans un délai de 6 mois
suivant la parution du texte au J.O (voir ci-dessous).
L’identification par marquage par transpondeurs électroniques (conformes à la
norme ISO 11784) est obligatoire pour :
- tous les reptiles de l’annexe 2 hébergés actuellement par les capacitaires dans les
établissements de vente, d’élevage et de présentation au public (arrêté du 30 août
2004),
- toutes les tortues des genres Testudo (classés en annexe A du règlement
communautaire CE338/97) et Astrochelys maintenues en captivité dans les élevages
d’agrément,
- tous les reptiles listés en annexe 2 ne faisant pas partie des espèces dites
« dangereuses » ou des espèces classées en Annexe A du règlement CE 338/97 (ex :
Trachémydes à tempes rouges dites « tortues de Floride », « fouette-queues »
d’Afrique du Nord) présents, dans la limite de 6 spécimens, dans un élevage ayant
effectué une demande une dérogation .

****************************************************************************************

A ce jour, seul le laboratoire Virbac a reçu une habilitation de la part du ministère
chargé de la protection de la nature et du ministère chargé de l’agriculture.
Lorsque le marquage par transpondeur électronique ne peut être pratiqué pour des
raisons de taille (tortues juvéniles), l’éleveur devra garantir la traçabilité de ses animaux par
un autre procédé (ex : photographies du plastron).
• Chez les tortues de petite taille, l’implant du transpondeur se pratique par voie souscutanée,
en regard de la cuisse gauche ou, chez les animaux dont la peau est trop fine, en
intramusculaire dans le muscle quadriceps fémoral de la cuisse gauche, ou, le cas échéant, par
voie intracoelomique, chez les très petites espèces. Chez les tortues de moyenne et de grande
taille, il s’effectue par voie intramusculaire ou en sous-cutané selon la taille, au niveau du
muscle quadriceps fémoral de la cuisse gauche ou face latérale gauche de la queue.
• Chez les serpents, le marquage est recommandé par voie sous-cutanée ou intramusculaire,
dans le dernier tiers du corps, sur le côté gauche.
• Chez les lézards, l’identification a lieu en sous-cutané, au niveau de la face latérale
de l’encolure ou dans la région du muscle quadriceps fémoral, sur le côté gauche. Pour les
lézards de petite taille, l’implantation peut se pratiquer en intra-coelomique, sur le côté gauche
de la face ventrale de l’animal, à une certaine distance du plan médian afin d’éviter de
ponctionner la veine abdominale ventrale.
• Chez les crocodiliens, le marquage s’effectue par voie sous-cutanée, sur la face
latérale gauche de la queue.
Avant l’implantation, la présence d’un éventuel transpondeur déjà implanté doit être
recherchée. Le transpondeur destiné à être implanté doit être lu.
Après l’implantation, la lisibilité du transpondeur injecté doit être contrôlée.
***************************************************************************************
Qu’est-ce que le Certificat de Capacité ?

Le certificat de capacité est un acte individuel de l'administration. Il est personnel et
incessible. Il est accordé pour certaines espèces précises, désignées dans la décision, et pour
l'exercice de fonctions dans un type d'établissement défini. La compétence du demandeur
s'évalue en effet vis à vis de certaines espèces et pour un type d'établissement présentant
certaines caractéristiques. Son titulaire doit en demander l'extension soit à d'autres espèces
mentionnées par la décision, soit à d'autres types d'établissements, dès lors qu'il envisage une
modification des conditions d'exercices de ses fonctions.
Ce certificat de capacité est accordé sans limitation de durée et constitue en ce sens une
reconnaissance de compétences personnelles. Dans certains cas particuliers, notamment
lorsque le postulant n'a pas eu l'occasion par le passé de faire preuve de ses compétences ou
qu'il lui est impossible de se prévaloir de certains diplômes, le certificat peut lui être accordé à
titre probatoire pour une durée que détermine le préfet après avis de la commission
consultative.
Si le titulaire d'un certificat de capacité se montre incompétent à entretenir des animaux
pour lesquels il est certifié, et notamment en cas de fautes graves et/ou répétées, ou si le
titulaire a fait l'objet d'une condamnation pour infraction aux dispositions relatives à la
protection de la nature, ou à la protection animale, le Préfet peu procéder à l'abrogation totale
ou partielle du certificat, à la demande de la DSV.
Le candidat doit justifier de connaissances théoriques (diplôme ou autres éléments
justifiant de connaissances générales dans le domaine, biologie, zoologie...), de connaissances
pratiques (expérience professionnelle reconnue et attestée permettant de solides compétences
zootechniques et sanitaires adaptées à l'établissement) et de connaissances juridiques (textes
législatifs et réglementaires s'appliquant à l'exercice d'une telle activité). L’arrêté du 12
décembre 2000 fixe les conditions d’expérience professionnelle et les diplômes requis par
l’article R.213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité.
****************************************************************************************


Dernière édition par cheynei le Dim 12 Oct - 16:36:02, édité 2 fois
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Message par seb57 Sam 4 Oct - 18:37:35

encore une fois :,hhjcgj: et merci
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Message par christophe.c Sam 4 Oct - 19:11:57

trop fouillie je comprend rien :fuj:
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Message par cheynei Sam 11 Oct - 18:47:15

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Message par christophe.c Sam 11 Oct - 19:21:49

:quo: je te jure que je bois pas :fuj: mais j'y comprend rien :lol!:
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Message par cheynei Sam 11 Oct - 19:31:11

c'est mieux comme ça christophe ;)
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Message par christophe.c Ven 31 Oct - 8:01:53

super cheyné ,t'es un champion t'aurai moins de poils au menton je t'aurai fait une bise
vive l'administrateur http://www.ruedusmil ,vive papé http://www.ruedusmil
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